CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Quatrième partie ; Professions de santé
Livre 2 ; Professions de la pharmacie
Titre 1 ; Monopole des pharmaciens
Chapitre 2 ; Dispositions pénales
Article L4212-4
Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un herboriste diplômé : 1° De détenir pour la vente ou de vendre des plantes ou parties de plantes médicinales, indigènes ou acclimatées, mentionnées à l'article L. 5132-7 ; 2° De délivrer au public des plantes ou parties de plantes médicinales, indigènes ou acclimatées, sous forme de mélange préparé à l'avance, en l'absence d'autorisation accordée par le ministre chargé de la santé.