CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Quatrième partie ; Professions de santé
Livre 1 ; Professions médicales
Titre 6 ; Dispositions pénales
Chapitre 3 ; Autres dispositions pénales
Article L4163-7
Est puni de 25 000 F d'amende le fait : 1° D'exercer la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme sans avoir fait enregistrer ou réenregistrer son diplôme en violation des dispositions de l'article L. 4113-1 ; 2° Pour un médecin, de ne pas déférer aux réquisitions de l'autorité publique.