CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Quatrième partie ; Professions de santé
Livre 1 ; Professions médicales
Titre 3 ; Profession de médecin
Chapitre 3 ; Formation médicale continue
Article L4133-4
Dans chaque région sanitaire, un conseil régional de la formation médicale continue, doté de la personnalité morale est chargé : 1° D'élaborer une politique régionale de formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral tenant compte des thèmes nationaux ; à cet effet, les conseils régionaux arrêtent notamment la liste des thèmes régionaux prioritaires et recensent l'ensemble des moyens de formation disponibles dans la région ; 2° De valider, en fonction de leur valeur scientifique et pédagogique, les projets de formation médicale continue à caractère régional qui lui sont adressés par le fonds d'assurance formation à l'issue des appels d'offres gérés par cet organisme ; la liste des actions validées est portée à la connaissance du fonds d'assurance formation par le conseil régional ; 3° De délivrer une attestation aux médecins qui ont satisfait à l'obligation de formation médicale continue ; 4° D'évaluer, en liaison avec les unions des médecins exerçant à titre libéral, l'impact sur l'évolution des pratiques professionnelles des actions de formation validées.