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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Quatrième partie ; Professions de santé
Livre 1 ; Professions médicales
Titre 2 ; Organisation des professions médicales
Chapitre 3 ; Conseils départementaux

Article L4123-12


   Les délibérations du conseil départemental de l'ordre ne sont pas publiques.
   En cas de partage égal de voix, le président a voix prépondérante.
   Le médecin inspecteur départemental de santé publique assiste aux séances du conseil départemental, avec voix consultative.
   Le conseil départemental peut se faire assister d'un conseiller juridique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)