CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Quatrième partie ; Professions de santé
Livre 1 ; Professions médicales
Titre 2 ; Organisation des professions médicales
Chapitre 3 ; Conseils départementaux
Article L4123-12
Les délibérations du conseil départemental de l'ordre ne sont pas publiques. En cas de partage égal de voix, le président a voix prépondérante. Le médecin inspecteur départemental de santé publique assiste aux séances du conseil départemental, avec voix consultative. Le conseil départemental peut se faire assister d'un conseiller juridique.