CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Troisième partie ; Lutte contre les maladies et dépendances
Livre 7 ; Prévention de la délinquance sexuelle, injonction de soins et suivi socio-judiciaire
Titre unique
Chapitre unique
Article L3711-4
L'Etat prend en charge les dépenses afférentes aux interventions des médecins coordonnateurs.