Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Troisième partie ; Lutte contre les maladies et dépendances
Livre 5 ; Lutte contre le tabagisme
Titre unique
Chapitre 1 ; Dispositions communes

Article L3511-6


   Les teneurs maximales en goudron des cigarettes sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
   Chaque unité de conditionnement du tabac ou des produits du tabac doit porter selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé la mention : « Nuit gravement à la santé ».
   Chaque paquet de cigarettes porte mention :
   1° De la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres ;
   2° De la teneur moyenne en goudron et en nicotine.
   Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les paquets.
   Toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message spécifique de caractère sanitaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)