CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Troisième partie ; Lutte contre les maladies et dépendances
Livre 3 ; Lutte contre l'alcoolisme
Titre 5 ; Dispositions pénales
Chapitre 2 ; Débits de boissons
Article L3352-7
Le fait d'établir dans les zones faisant l'objet des dispositions de l'article L. 3335-2, un débit de boissons à emporter est puni de 25 000 F d'amende.