CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Troisième partie ; Lutte contre les maladies et dépendances
Livre 3 ; Lutte contre l'alcoolisme
Titre 2 ; Boissons
Chapitre 2 ; Fabrication et commerce des boissons
Article L3322-7
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 232-2 du code du travail, les coopératives fonctionnant sur les lieux de travail ne peuvent vendre ni à crédit, ni à un prix inférieur à celui du commerce local, les boissons comprises dans les troisième, quatrième et cinquième groupes définis par l'article L. 3321-1. Ces coopératives ne peuvent être assorties d'une licence de débits de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième ou quatrième catégorie. Toute infraction dûment constatée aux dispositions du premier alinéa du présent article est sanctionnée par le retrait immédiat de la licence à emporter accordée à la coopérative en cause.