CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Troisième partie ; Lutte contre les maladies et dépendances
Livre 2 ; Lutte contre les maladies mentales
Titre 1 ; Modalités d'hospitalisation
Chapitre 4 ; Dispositions pénales
Article L3214-3
Le fait, pour le directeur d'un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 3222-1, de ne pas prendre dans le délai prescrit, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues par les articles L. 3212-1, L. 3212-3, L. 3213-1 ou L. 3213-2 dans les cas définis à l'article L. 3222-2 est puni d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.