CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Troisième partie ; Lutte contre les maladies et dépendances
Livre 2 ; Lutte contre les maladies mentales
Titre 1 ; Modalités d'hospitalisation
Chapitre 2 ; Hospitalisation sur demande d'un tiers
Article L3212-11
Dans chaque établissement est tenu un registre sur lequel sont transcrits dans les vingt-quatre heures : 1° Les nom, prénoms, profession, âge et domicile des personnes hospitalisées ; 2° La date de l'hospitalisation ; 3° Les nom, prénoms, profession et domicile de la personne ayant demandé l'hospitalisation ; 4° Les certificats médicaux joints à la demande d'admission ; 5° Le cas échéant, la mention de la décision de mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ; 6° Les certificats que le directeur de l'établissement doit adresser aux autorités administratives en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3212-8 ; 7° Les dates, durées et modalités des sorties d'essai prévues à l'article L. 3211-11 ; 8° Les levées d'hospitalisation ; 9° Les décès. Ce registre est soumis aux personnes qui, en application des articles L. 3222-4 et L. 3223-1 visitent l'établissement ; ces dernières apposent, à l'issue de la visite, leur visa, leur signature et s'il y a lieu, leurs observations.