CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Troisième partie ; Lutte contre les maladies et dépendances
Livre 1 ; Lutte contre les maladies transmissibles
Titre 1 ; Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
Chapitre 1 ; Vaccinations
Article L3111-5
Toute vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions définies au présent chapitre doit faire l'objet, de la part du médecin ou de la sage-femme qui l'a effectuée, d'une déclaration dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Si la personne vaccinée dispose d'un carnet de santé, mention de la vaccination doit y être portée.