CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Deuxième partie ; Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre 4 ; Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre 4 ; Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Chapitre 1 ; Dispositions pénales
Article L2441-2
Comme il est dit à l'article 713-2 du code pénal, ci-après reproduit : « I. - Le premier alinéa de l'article 223-11 est rédigé comme suit : 1° Après la fin de la dixième semaine de grossesse, sauf si elle pratiquée pour un motif thérapeutique. II. - Le 3° de l'article 223-11 est rédigé comme suit : 3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. »