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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Deuxième partie ; Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre 4 ; Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre 2 ; Ŕles Wallis et Futuna
Chapitre 2 ; Dispositions pénales

Article L2422-6


   Comme il est dit à l'article 716-12 du code pénal, ci-après reproduit :
   « L'article 511-21 est ainsi rédigé :
   « Art. 511-21. - Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
   Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :
   1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;
   2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;
   3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. »




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)