CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Deuxième partie ; Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre 4 ; Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre 1 ; Collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre 4 ; Dispositions pénales
Article L2414-6
Comme il est dit à l'article 726-12 du code pénal, ci-après reproduit : « L'article 511-21 est ainsi rédigé : « Art. 511-21. - Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire : 1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ; 2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ; 3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. »