CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Deuxième partie ; Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre 3 ; Etablissements, services et organismes
Titre 2 ; Autres établissements et services
Chapitre 5 ; Services de santé scolaire et universitaire
Article L2325-7
Comme il est dit à l'article L. 542-3 du code de l'éducation, ci-après reproduit : « Au moins une séance annuelle d'information et de sensibilisation sur l'enfance maltraitée est inscrite dans l'emploi du temps des élèves des écoles, des collèges et des lycées. Ces séances, organisées à l'initiative des chefs d'établissement, associent les familles et l'ensemble des personnels, ainsi que les services publics de l'Etat, les collectivités locales et les associations intéressées à la protection de l'enfance. »