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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Deuxième partie ; Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre 1 ; Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre 5 ; Dispositions pénales
Chapitre 2 ; Assistance médicale à la procréation

Article L2152-8


   Comme il est dit à l'article 511-24 du code pénal ci-après reproduit :
   « Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. »




Source : LEGIFRANCE
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