Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Deuxième partie ; Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre 1 ; Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre 4 ; Assistance médicale à la procréation
Chapitre 1 ; Dispositions générales

Article L2141-8


   La conception in vitro d'embryons humains à des fins d'étude, de recherche ou d'expérimentation est interdite.
   Toute expérimentation sur l'embryon est interdite.
   A titre exceptionnel, l'homme et la femme formant le couple peuvent accepter que soient menées des études sur leurs embryons.
   Leur décision est exprimée par écrit.
   Ces études doivent avoir une finalité médicale et ne peuvent porter atteinte à l'embryon.
   Elles ne peuvent être entreprises qu'après avis conforme de la commission mentionnée à l'article L. 2113-1.
   La commission rend publique chaque année la liste des établissements où s'effectuent ces études, ainsi que leur objet.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)