CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Deuxième partie ; Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre 1 ; Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre 3 ; Actions de prévention concernant l'enfant
Chapitre 2 ; Carnet de santé et examens obligatoires
Article L2132-3
Dans un délai de huit jours, le médecin qui a effectué un examen donnant lieu à l'établissement d'un certificat de santé adresse ce certificat au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. La transmission de cette information se fait dans le respect du secret professionnel.