CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Première partie ; Protection générale de la santé
Livre 5 ; Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre 4 ; Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Chapitre 2 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Article L1542-7
Le titre III du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 1231-3, L. 1231-4, du deuxième alinéa de l'article L. 1232-4, du deuxième alinéa de l'article L. 1233-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 1234-2 et sous réserve des articles L. 1542-8 et L. 1542-9 et des adaptations suivantes : a) A l'article L. 1231-1, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance », et les mots : « sauf en cas de prélèvements de moelle osseuse en vue d'une greffe » sont supprimés ; b) A l'article L. 1233-1, après les mots : « par l'autorité administrative » sont ajoutés les mots : « pour une durée déterminée » ; c) A l'article L. 1233-3, les mots : « par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « par délibération du congrès » ; d) Au premier alinéa de l'article L. 1234-2, les mots : « dans des conditions prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code » sont supprimés ; e) L'article L. 1235-2 est ainsi rédigé : « Il ne peut être procédé à aucun prélèvement de moelle osseuse en vue d'un don. »