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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Première partie ; Protection générale de la santé
Livre 5 ; Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre 4 ; Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Chapitre 2 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain

Article L1542-7


   Le titre III du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 1231-3, L. 1231-4, du deuxième alinéa de l'article L. 1232-4, du deuxième alinéa de l'article L. 1233-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 1234-2 et sous réserve des articles L. 1542-8 et L. 1542-9 et des adaptations suivantes :
   a) A l'article L. 1231-1, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance », et les mots : « sauf en cas de prélèvements de moelle osseuse en vue d'une greffe » sont supprimés ;
   b) A l'article L. 1233-1, après les mots : « par l'autorité administrative » sont ajoutés les mots : « pour une durée déterminée » ;
   c) A l'article L. 1233-3, les mots : « par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « par délibération du congrès » ;
   d) Au premier alinéa de l'article L. 1234-2, les mots : « dans des conditions prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code » sont supprimés ;
   e) L'article L. 1235-2 est ainsi rédigé :
   « Il ne peut être procédé à aucun prélèvement de moelle osseuse en vue d'un don. »




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)