CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Première partie ; Protection générale de la santé
Livre 5 ; Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre 3 ; Terres australes et antarctiques françaises
Chapitre 3 ; Dispositions pénales
Article L1533-15
Comme il est dit à l'article 716-8 du code pénal ci-après reproduit : « L'article 511-14 est ainsi rédigé : Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. »