CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Première partie ; Protection générale de la santé
Livre 4 ; Administration générale de la santé
Titre 2 ; Administrations
Chapitre 5 ; Dispositions pénales
Article L1425-1
Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés à l'article L. 1421-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.