CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Première partie ; Protection générale de la santé
Livre 4 ; Administration générale de la santé
Titre 1 ; Institutions
Chapitre 4 ; Accréditation et évaluation en santé
Article L1414-2
Au titre de sa mission d'évaluation des soins et des pratiques professionnelles dans les secteurs hospitalier et des soins de ville, l'agence nationale est chargée : 1° D'élaborer avec des professionnels, selon des méthodes scientifiquement reconnues, de valider et de diffuser les méthodes nécessaires à l'évaluation des soins, y compris palliatifs, et des pratiques professionnelles ; 2° D'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques cliniques et des références médicales et professionnelles en matière de prévention, de diagnostic, de thérapeutique et de soins palliatifs ; 3° De donner un avis sur la liste des actes ou prestations qui sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie ; 4° De réaliser ou de valider des études d'évaluation des technologies relatives à son domaine de compétence ; 5° De proposer toute mesure contribuant au développement de l'évaluation, notamment en ce qui concerne la formation des professionnels de santé ; 6° De diffuser ses travaux et de favoriser leur utilisation ; 7° D'apporter son concours à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation des soins et pratiques professionnelles.