CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Première partie ; Protection générale de la santé
Livre 3 ; Protection de la santé et environnement
Titre 4 ; Prévention des risques d'intoxication
Chapitre 3 ; Dispositions pénales
Article L1343-4
Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un fabricant, importateur ou vendeur de substances ou préparations dangereuses de ne pas respecter les dispositions des articles L. 1342-1 et L. 1342-3 relatives : 1° Aux informations nécessaires devant être fournies sur ces produits ; 2° A leur étiquetage ; 3° A sa participation à la conservation et à l'exploitation des informations et à sa contribution à la couverture des dépenses en résultant.