CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Première partie ; Protection générale de la santé
Livre 3 ; Protection de la santé et environnement
Titre 3 ; Prévention des risques sanitaires liés aux milieux
Chapitre 6 ; Dispositions pénales
Article L1336-7
Est puni de 25 000 F d'amende toute publicité relative à l'emploi de radioéléments artificiels ou de produits en contenant : 1° En médecine humaine ou vétérinaire, lorsque cette publicité est dirigée vers d'autres personnes que des médecins, vétérinaires ou pharmaciens ; 2° En dehors du champ de la médecine humaine ou vétérinaire, sans autorisation du ou des ministres intéressés. Le tribunal peut interdire la vente du produit dont la publicité est ainsi interdite.