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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Première partie ; Protection générale de la santé
Livre 3 ; Protection de la santé et environnement
Titre 3 ; Prévention des risques sanitaires liés aux milieux
Chapitre 3 ; Rayonnements ionisants

Article L1333-8


   L'addition de radioéléments artificiels ou de produits en contenant aux aliments ou aux produits cosmétiques, tels qu'ils sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé, est interdite.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)