CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Première partie ; Protection générale de la santé
Livre 3 ; Protection de la santé et environnement
Titre 2 ; Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre 3 ; Agence française de sécurité sanitaire des aliments
Article L1323-11
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : 1° Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable de l'agence et le contrôle de l'Etat auquel celle-ci est soumise, prévus à l'article L. 1323-5 ; 2° Les règles applicables aux personnels contractuels prévus aux articles L. 1323-7 et L. 1323-8 ; 3° Les activités privées qu'en raison de leur nature les agents contractuels de l'agence mentionnés à l'article L. 1323-7 et ayant cessé leurs fonctions ne peuvent exercer ; cette interdiction peut être limitée dans le temps ; 4° Les modalités selon lesquelles l'agence se substitue, dans son domaine de compétence, aux instances existantes ; 5° Les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations du Centre national d'études vétérinaires sont transférés intégralement à l'agence ; 6° Les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations de laboratoires publics intervenant dans les domaines traités par l'agence lui sont transférés.