CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Première partie ; Protection générale de la santé
Livre 2 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 4 ; Tissus, cellules et produits
Chapitre 4 ; Don et utilisation de gamètes
Article L1244-4
Le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de cinq enfants.