CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Première partie ; Protection générale de la santé
Livre 1 ; Protection des personnes en matière de santé
Titre 2 ; Recherches biomédicales
Chapitre 6 ; Dispositions pénales
Article L1126-5
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale : 1° Sans avoir obtenu l'avis préalable prévu par l'article L. 1123-6 ; 2° Dans des conditions contraires aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 1124-4 ; 3° Dont la réalisation a été interdite ou suspendue par le ministre chargé de la santé ou par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1. L'investigateur qui réalise une telle recherche en infraction aux dispositions de l'article L. 1124-6 est puni des mêmes peines.