CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Première partie ; Protection générale de la santé
Livre 1 ; Protection des personnes en matière de santé
Titre 2 ; Recherches biomédicales
Chapitre 4 ; Recherches sans bénéfice individuel direct
Article L1124-5
Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur une personne en état de mort cérébrale sans son consentement exprimé directement ou par le témoignage de sa famille. Les dispositions de l'article 225-17 du code pénal ne sont pas applicables à ces recherches.