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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Première partie ; Protection générale de la santé
Livre 1 ; Protection des personnes en matière de santé
Titre 2 ; Recherches biomédicales
Chapitre 1 ; Principes généraux

Article L1121-6


   Les mineurs, les majeurs protégés par la loi et les personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d'autres fins que celle de la recherche ne peuvent être sollicités pour une recherche biomédicale que si l'on peut en attendre un bénéfice direct pour leur santé.
   Toutefois, les recherches sans bénéfice individuel direct sont admises si les trois conditions suivantes sont remplies :
   - ne présenter aucun risque sérieux prévisible pour leur santé ;
   - être utiles à des personnes présentant les mêmes caractéristiques d'âge, de maladie ou de handicap ;
   - ne pouvoir être réalisées autrement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)