CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Première partie ; Protection générale de la santé
Livre 1 ; Protection des personnes en matière de santé
Titre 1 ; Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
Chapitre 3 ; Responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies
Article L1113-2
Le montant des dommages et intérêts dus à un déposant en application de l'article L. 1113-1 est limité à l'équivalent de deux fois le montant du plafond des rémunérations et gains versés mensuellement retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général. Toutefois, cette limitation ne s'applique pas lorsque le vol, la perte ou la détérioration des objets résultent d'une faute de l'établissement ou des personnes dont ce dernier doit répondre.