CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Partie Législative)
Livre 9 ; Personnel
Titre unique ; Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
Chapitre 5 ; Notation et avancement
Article L821
(Décret n° 56-907 du 10 septembre 1956 Journal Officiel du 12 septembre 1956)
(Loi n° 74-873 du 22 octobre 1974 art. 1 Journal Officiel du 23 octobre 1974)
(Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 art. 133 Journal Officiel du 11 janvier 1986)
(Abrogé par Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 art. 4 I sous réserve des dispositions de l'art. 5 2° Journal Officiel du 22 juin 2000)
Le tableau est préparé chaque année par l'administration auprès de laquelle siègent les commissions paritaires compétentes et soumis à ces commissions qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement et soumettent leurs propositions à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le tableau d'avancement doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre d'emplois susceptibles de devenir vacants dans l'année majoré de 50 p. 100.
Le tableau doit être arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination le 15 décembre au plus tard pour prendre effet au 1er janvier suivant. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé.