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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 2 ; L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 3 ; Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins
Sous-section 4 ; Conditions techniques de fonctionnement relatives à l'obstétrique, à la néonatologie et à la réanimation néonatale

Article D712-98


(Décret n° 98-900 du 9 octobre 1998 art. 1 Journal Officiel du 10 octobre 1998)


(Décret n° 99-596 du 15 juillet 1999 art. 2 Journal Officiel du 16 juillet 1999)


(Décret n° 2000-1220 du 13 décembre 2000 art. 1 I Journal Officiel du 15 décembre 2000)


   Toute unité de réanimation néonatale comprend un minimum de 6 lits de réanimation. L'établissement de santé où elle est située doit comporter une unité d'au moins 9 lits de néonatologie, dont au moins 3 lits affectés aux soins intensifs. L'unité de réanimation néonatale est située dans le même bâtiment ou à proximité immédiate sur le même site que le secteur de naissance de l'unité d'obstétrique. En cas de création d'une unité de réanimation néonatale, de reconstruction ou de réaménagement d'une unité existante, les locaux qui composent cette unité sont implantés dans le même bâtiment, à proximité immédiate du secteur de naissance de l'unité d'obstétrique et à proximité de l'unité de néonatologie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)