CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 2 ; L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 3 ; Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins
Sous-section 4 ; Conditions techniques de fonctionnement relatives à l'obstétrique, à la néonatologie et à la réanimation néonatale
Article D712-83
(Décret n° 98-900 du 9 octobre 1998 art. 1 Journal Officiel du 10 octobre 1998)
(Décret n° 2000-1220 du 13 décembre 2000 art. 1 I Journal Officiel du 15 décembre 2000)
L'établissement assure la réalisation des examens de laboratoire et d'imagerie nécessaires pour la mère et pour le nouveau-né, y compris en urgence. Les établissements ne disposant pas en propre de laboratoire passent avec un laboratoire une convention prévoyant la réalisation et la transmission des résultats à tout instant, dans des conditions et des délais garantissant la qualité de la prise en charge.