CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 2 ; L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 3 ; Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins
Sous-section 3 ; Conditions techniques de fonctionnement relatives à l'accueil et au traitement des urgences
Article D712-64
(Décret n° 95-648 du 9 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 1995)
(Décret n° 97-616 du 30 mai 1997 art. 2 Journal Officiel du 1er juin 1997)
(Décret n° 2000-1220 du 13 décembre 2000 art. 1 I Journal Officiel du 15 décembre 2000)
L'unité de proximité doit disposer de locaux distribués en trois zones : 1° Une zone d'accueil ; 2° Une zone d'examen et de soins comportant une salle et des moyens de déchocage ; 3° Une zone de surveillance de très courte durée comportant deux à quatre boxes individuels par tranche de 10 000 passages par an à l'unité de proximité.