CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 2 ; L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 1 ; Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
Sous-section 2 ; Des collèges régionaux d'experts
Article D712-11
(Décret n° 91-1411 du 31 décembre 1991 art. 2 Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Décret n° 98-393 du 20 mai 1998 art. 2 Journal Officiel du 23 mai 1998)
(Décret n° 2000-1220 du 13 décembre 2000 art. 1 I Journal Officiel du 15 décembre 2000)
Le collège régional d'experts est composé de quinze membres, nommés pour quatre ans par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en raison de leur compétence particulière en matière d'évaluation en santé, d'organisation des soins ou de santé publique. Le collège comprend : 1° Un membre de l'observatoire régional de santé ; 2° Quatre médecins ou pharmaciens exerçant dans des établissements de santé publics ou privés ; 3° Deux membres des personnels de direction des établissements de santé publics ou privés ; 4° Un infirmier exerçant des fonctions d'encadrement dans un établissement de santé public ou privé ; 5° Un ingénieur biomédical exerçant dans un établissement de santé public ou privé ; 6° Un médecin généraliste exerçant à titre libéral ; 7° Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de l'évaluation, de l'organisation des soins ou de la santé publique, qui peuvent être choisies, le cas échéant, parmi les médecins inspecteurs de santé publique et les médecins-conseils des caisses d'assurance maladie. Le collège régional d'experts doit comprendre au moins six membres exerçant dans un établissement public de santé et au moins un médecin responsable de l'information médicale au sens de l'article L. 710-6. Les membres du collège ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. Le collège régional d'experts élit son président pour deux ans.