CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre II ; Développement agricole
Chapitre III ; Fonds national de développement agricole
Article R823-9
(inséré par Décret n° 86-484 du 14 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)
Le trésorier de l'association nationale pour le développement agricole : - prépare le budget du fonds national de développement agricole et les modifications à y apporter en cours d'année ; - assure l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses ; - tient la comptabilité générale et, le cas échéant, la comptabilité matière ; - prépare le rapport financier et le compte financier annuels qui sont soumis au vote de l'association nationale pour le développement agricole, après visa du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat. Le ministre de l'agriculture approuve le compte financier.