Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre II ; Développement agricole
Chapitre III ; Fonds national de développement agricole

Article R823-7


(Décret n° 86-484 du 14 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 91-154 du 5 février 1991 art. 1 Journal Officiel du 9 février 1991)


   L'exercice budgétaire et comptable correspond à l'année civile.
   Tous les produits et toutes les charges d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice.
   Au début de chaque exercice, le président et le trésorier disposent d'un délai de deux mois pour constater et comptabiliser les produits et charges de l'exercice précédent qui n'ont pu être déterminés avant le 31 décembre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)