CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre II ; Développement agricole
Chapitre III ; Fonds national de développement agricole
Article R823-17
(inséré par Décret n° 86-484 du 14 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)
Toute action de développement fait l'objet d'un rapport comportant l'évaluation détaillée des résultats établis : - au niveau départemental, conjointement par un représentant de la chambre départementale d'agriculture et par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République ; - au niveau régional, conjointement par un représentant de la chambre régionale d'agriculture et par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République ; - au niveau national, par l'Association nationale pour le développement agricole et par un représentant du ministère de l'agriculture. Ce rapport est transmis aux services de contrôle mentionnés à l'article suivant.