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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre II ; Développement agricole
Chapitre III ; Fonds national de développement agricole

Article R823-17


(inséré par Décret n° 86-484 du 14 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)


   Toute action de développement fait l'objet d'un rapport comportant l'évaluation détaillée des résultats établis :
   - au niveau départemental, conjointement par un représentant de la chambre départementale d'agriculture et par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République ;
   - au niveau régional, conjointement par un représentant de la chambre régionale d'agriculture et par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République ;
   - au niveau national, par l'Association nationale pour le développement agricole et par un représentant du ministère de l'agriculture.
   Ce rapport est transmis aux services de contrôle mentionnés à l'article suivant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)