CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre II ; Développement agricole
Chapitre III ; Fonds national de développement agricole
Article R823-15
(inséré par Décret n° 86-484 du 14 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)
Le compte financier comprend : - la balance définitive des comptes ; - le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ; - le développement des résultats de l'exercice ; - le bilan. Il est appuyé de l'état des produits restant à recouvrer et de l'état des dépenses restant à payer. Le compte financier annuel doit être soumis au conseil d'administration de l'association nationale pour le développement agricole avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.