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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre II ; Développement agricole
Chapitre III ; Fonds national de développement agricole

Article R823-15


(inséré par Décret n° 86-484 du 14 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)


   Le compte financier comprend :
   - la balance définitive des comptes ;
   - le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
   - le développement des résultats de l'exercice ;
   - le bilan.
   Il est appuyé de l'état des produits restant à recouvrer et de l'état des dépenses restant à payer.
   Le compte financier annuel doit être soumis au conseil d'administration de l'association nationale pour le développement agricole avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)