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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier ; Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre IV ; Conseils de l'enseignement agricole
Section 4 ; Comités régionaux de l'enseignement agricole

Article R814-37


(Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 art. 3 Journal Officiel du 15 mai 1996)


(Transféré par Décret n° 2000-323 du 6 avril 2000 art. 1 Journal Officiel du 13 avril 2000)


   Le comité régional de l'enseignement agricole ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
   Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours ; à cette séance le quorum n'est pas exigé.
   Les délibérations sont prises dans tous les cas à la majorité des voix des membres présents.
   Le comité peut également se réunir à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour particulier.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)