CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier ; Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre IV ; Conseils de l'enseignement agricole
Section 3 ; Conseils de l'enseignement vétérinaire
Article R814-32
(Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 art. 3 Journal Officiel du 15 mai 1996)
(Décret n° 2000-323 du 6 avril 2000 art. 1, art. 3 I Journal Officiel du 13 avril 2000)
Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire a pour mission de coordonner et d'harmoniser les enseignements de spécialisation et les conditions de délivrance du titre de vétérinaire spécialiste. Il comprend vingt-quatre membres, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de l'agriculture : 1° Huit représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés : a) Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture qui préside le conseil, ou son représentant ; b) Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ; c) Le vice-président du conseil général vétérinaire ou son représentant ; d) Le directeur de chaque école vétérinaire ou son représentant ; e) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ; 2° Huit représentants de la profession vétérinaire, dont : a) Deux représentants du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ; b) Six représentants des organisations professionnelles des vétérinaires ; 3° Quatre enseignants-chercheurs ; 4° Quatre personnalités qualifiées. Pour chacun des membres des catégories figurant au 2, au 3 et au 4 ci-dessus, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions. Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté les modalités de son fonctionnement.