CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier ; Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre IV ; Conseils de l'enseignement agricole
Section 2 ; Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire
Sous-section 3 ; Fonctionnement
Article R814-25
(Décret n° 92-573 du 25 juin 1992 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 1992)
(Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 art. 3 Journal Officiel du 15 mai 1996)
(Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 annexe Journal Officiel du 15 mai 1996)
(Décret n° 2000-323 du 6 avril 2000 art. 2 Journal Officiel du 13 avril 2000)
Il est créé une section permanente du conseil. Celle-ci comprend, outre le ministre ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que quatorze membres répartis ainsi qu'il suit : a) Dix des représentants des personnels et des étudiants, à savoir : - deux représentants des professeurs ; - deux représentants des maîtres de conférences ; - un représentant des chercheurs ; - un représentant des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ; - un représentant des personnels administratifs ; - un représentant des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche ; - deux représentants des étudiants ; b) Un directeur d'établissement public d'enseignement supérieur mentionné à l'article R. 812-2 ; c) Trois personnalités qualifiées. Les membres de la section permanente mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont élus par et parmi les membres de chaque collège composant le conseil. Il est procédé, dans les mêmes conditions, à l'élection de suppléants des membres mentionnés aux a et b ci-dessus.