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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier ; Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre IV ; Conseils de l'enseignement agricole
Section 2 ; Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire
Sous-section 2 ; Composition

Article R814-22


(Décret n° 92-573 du 25 juin 1992 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 1992)


(Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 art. 3 Journal Officiel du 15 mai 1996)


(Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 annexe Journal Officiel du 15 mai 1996)


(Décret n° 2000-323 du 6 avril 2000 art. 2 Journal Officiel du 13 avril 2000)


   Il est créé une commission de contrôle des opérations électorales. Cette commission est présidée par un magistrat des tribunaux administratifs, désigné par le président du tribunal administratif de Paris.
   Le président désigne, parmi les personnes figurant sur les listes électorales, deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants. Le ministre de l'agriculture désigne également deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)