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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier ; Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre IV ; Conseils de l'enseignement agricole
Section 2 ; Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire
Sous-section 2 ; Composition

Article R814-19


(Décret n° 92-573 du 25 juin 1992 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 1992)


(Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 art. 3 Journal Officiel du 15 mai 1996)


(Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1996)


(Décret n° 2000-323 du 6 avril 2000 art. 2 Journal Officiel du 13 avril 2000)


   Les élections des représentants des personnels et des étudiants ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Quand un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.
   Nul ne dispose de plus d'une voix.
   Le vote par correspondance est autorisé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)