CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier ; Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre III ; Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Section 1 ; Dispositions générales
Sous-section 1 ; Relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés
Article R813-7
(Décret n° 88-995 du 14 octobre 1988 art. 7 I, II Journal Officiel du 20 octobre 1988)
(Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 art. 3 Journal Officiel du 15 mai 1996)
(inséré par Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1996)
Le contrat est signé par le ministre de l'agriculture ou par son délégué et par le président ou un représentant de l'association ou organisme, dûment mandaté par le conseil d'administration. Le ministre de l'agriculture peut, à cette fin, donner délégation au directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Le contrat est souscrit pour une durée indéterminée.