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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier ; Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre III ; Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Section 2 ; Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat
Sous-section 3 ; Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (2°)

Article R813-59


(inséré par Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1996)


   L'aide financière de l'Etat comprend :
   1° Une subvention forfaitaire au titre de l'établissement, fixée compte tenu notamment de l'importance relative des effectifs scolaires concernés ;
   2° Une subvention calculée en fonction du nombre de stagiaires en formation et de la durée de ces formations sur la base du coût de l'heure-stagiaire de formation ;
   3° Le cas échéant, une subvention, exprimée en nombre d'heures-stagiaires, calculée par stagiaire pour l'encadrement et le suivi de la partie de ces formations dispensée en situation d'emploi ;
   4° Une subvention calculée en fonction du coût des déplacements des stagiaires des lieux de stage aux lieux de regroupement en session de formation.
   Un arrêté annuel conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture fixe par type de formation le coût de l'heure-stagiaire de formation et détermine, pour chaque établissement, le nombre d'heures-stagiaires prises en compte par l'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)