CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier ; Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre III ; Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Section 2 ; Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat
Sous-section 2 ; Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-9
Article R813-43
(inséré par Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1996)
Pendant les séquences pédagogiques dispensées dans ces établissements, peuvent être réunis dans un même groupe de formation des élèves qui sont : 1° Soit inscrits dans la même formation telle que définie à l'article R. 813-5 ; 2° Soit inscrits dans la même année d'études mais dans des options, spécialités professionnelles ou qualifications dominantes différentes ; 3° Soit inscrits dans les deux années d'une filière de formation telle que définie à l'article R. 813-5. L'organisation pédagogique de l'établissement peut également prévoir des regroupements d'élèves préparant le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études professionnelles agricoles.