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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier ; Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre III ; Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Section 2 ; Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat
Sous-section 1 ; Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-8

Article R813-39


(inséré par Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1996)


   La charge d'enseignement de l'établissement est calculée par classe et par discipline ou groupe de disciplines compte tenu :
   1° De la structure pédagogique du secteur sous contrat ;
   2° Des programmes nationaux des formations ;
   3° Des effectifs d'élèves concernés.
   La charge de documentation de l'établissement est calculée en fonction des critères 1° et 3° ci-dessus.
   Ces charges d'enseignement et de documentation sont assurées par les personnels nommés sur les emplois prévus par le contrat entre l'association ou l'organisme responsable de l'établissement et l'Etat et, le cas échéant, par des moyens complémentaires selon les modalités prévues à l'article R. 813-40.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)