CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier ; Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre III ; Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Section 1 ; Dispositions générales
Sous-section 4 ; Commission de conciliation
Article R813-29
(inséré par Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1996)
La commission de conciliation instituée auprès du ministre de l'agriculture par l'article L. 813-7 est présidée par un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire et composée des six membres suivants : 1° a) Un représentant de l'Etat ; b) Un représentant des associations et des organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations représentatives ; 2° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics et privés ; 3° a) Un représentant des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole ; b) Un représentant des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles.